37. Lorsque le document constatant l’obligation de remboursement de l’institution de dépôts autorisée ne mentionne pas expressément le nom de la personne ayant droit, à la date de son émission, au remboursement, ce document doit porter la mention suivante: «Les fonds dont la réception est constatée par le présent document ne constituent pas un dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts.».
A.M. 2010-12, a. 37; 2020-09A.M. 2020-09, a. 411.